Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 6 : Dispositions générales
Art. R311-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne : 1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ; 2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ; 3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ; 4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ; 5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ; 6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r311-21-1