Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation›Sect. Section 1 : Croix du combattant
Art. R353-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r353-1