Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 4 : Insigne de patriote réfractaire à l'annexion de fait
Art. R355-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut prétendre au port de l'insigne s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r355-8-1