Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION›Chapitre Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
Art. R412-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse. La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r412-1