Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTION SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS›Chapitre Chapitre III : Mention "Mort pour le service de la Nation"
Art. R513-1
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de la cause du décès du militaire ou de l'agent public mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 513-1 peut être rapportée par tout moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r513-1