Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R522-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nécropoles, propriété nationale, sont entretenues aux frais de la Nation dans les conditions prévues par la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-r522-5