Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre V : Autres médaille et insignes›Sect. Section 7 : Médaille des blessés de guerre
Art. D355-15
En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure ou, à compter du 1er janvier 2024, à titre dérogatoire, aux militaires blessés par un tiers hostile ou en présence d'une menace imminente à l'occasion d'une opération ou mission intérieure de protection militaire du territoire national déterminée par arrêté ministériel, pris sur la proposition du chef d'état-major des armées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-d355-15