Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre III : Structures territoriales›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. D613-12

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Des décrets contresignés par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peuvent instituer, dans les collectivités d'outre-mer, un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services ainsi institués, sous réserve des dispositions de la présente section.
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