Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 7 : Les militaires et assimilés originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Art. L123-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l123-19