Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance›Sect. Section 3 : Marins du commerce et de la pêche

Art. L123-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l123-4

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