Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc›§ Sous-section 5 : Victimes civiles au Maroc
Art. L124-16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ; 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ; 3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements. Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité. Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité. Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l124-16