Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE›Chapitre Chapitre Ier : Ayants cause des militaires›Sect. Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions›§ Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins
Art. L141-26
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès ou de perte du droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, la pension est partagée entre les orphelins de moins de vingt-et-un ans du militaire décédé. Elle est égale à la pension du conjoint ou partenaire survivant et majorée ou plafonnée dans les mêmes conditions. Le supplément mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est accordé jusqu'à leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins dont les deux parents sont décédés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l141-26