Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS›Chapitre Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause
Art. L153-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension. Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l153-2