Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre IV : Alsaciens et Lorrains›Chapitre Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande›Sect. Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.
Art. L230
En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil. Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède. L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-l230