Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Art. L523-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-l523-2

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