Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration

Art. L612-1

En vigueur depuis le 15 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office est administré par un conseil d'administration, chargé de définir sa politique générale, présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Le conseil d'administration comprend des membres répartis en trois collèges : 1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ; 2° Le deuxième collège représentant les anciens combattants et victimes de guerre, choisis parmi les catégories de ressortissants mentionnés à l'article L. 611-2 ; 3° Le troisième collège représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté. Le conseil d'administration comporte en outre des représentants du personnel de l'Office. Le nombre des membres de chaque collège et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret.
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