Partie Partie législative (nouvelle)›Livre Livre VI : INSTITUTIONS›Titre Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE›Chapitre Chapitre II : Organisation administrative et financière›Sect. Section 2 : Le directeur général

Art. L612-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'Office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'Office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-l612-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil