Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES›Chapitre Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Art. R112-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de membre de la Résistance définie au 3° et au 4° de l'article L. 112-2 est reconnue à toute personne associée à la Résistance qui, sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, a été exécutée ou a fait l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise pour un fait autre qu'un crime ou une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r112-5