Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires›Sect. Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires

Art. R121-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074068#art-r121-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil