Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre Ier : LE DROIT À PENSION›Titre Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ›Chapitre Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre›Sect. Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Art. R124-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux : 1° Aux services actifs de la sûreté nationale ; 2° Aux services actifs de la préfecture de police ; 3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r124-3