Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 2 : Secours et prestations complémentaires

Art. R211-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est ainsi composée : 1° Trois représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dont le président ; 2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; 3° Quatre personnalités qualifiées. Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires. La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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