Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE›Chapitre Chapitre II : Soins médicaux›Sect. Section 1 : Soins externes
Art. R212-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes ou traitements pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre du présent chapitre sont ceux figurant aux nomenclatures applicables en matière d'assurance maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r212-4