Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION›Titre Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre unique.
Art. R251-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cartes mentionnées aux articles L. 251-1 et L. 251-4 sont délivrées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La carte attribuée aux invalides pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % porte une simple barre bleue. La carte attribuée aux invalides pour un taux d'invalidité de 50 % et plus porte une simple barre rouge. La carte attribuée à l'invalide titulaire de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 133-1 porte une double barre bleue.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r251-1