Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 2 : Guerre d'Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
Art. R311-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre définit les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre attribue, à titre individuel ou collectif, la qualité de combattant aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r311-12