Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant›§ Sous-section 1 : Opérations entre 1918 et 1939, guerre 1939-1945 et guerres d'Indochine et de Corée

Art. R311-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme combattants au titre de la Résistance : 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 ; 2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-3 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées par arrêté interministériel ; 4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r311-6-1

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