Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre Ier : Combattants volontaires de la Résistance›Sect. Section 2 : Conditions applicables à certaines catégories de combattants volontaires de la Résistance›§ Sous-section 2 : Membres de la Résistance dans les camps de prisonniers
Art. R341-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers : 1° Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, avant la libération de leur camp, des actes qualifiés de résistance définis aux articles R. 342-2 à R. 342-4 ; 2° Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ; 3° Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r341-6-1