Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre Chapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
Art. R347-4
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande en vue de l'obtention des cartes et titres et de l'allocation de reconnaissance du combattant prévus aux titres I à IV du présent livre est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Toutefois, la demande peut être déposée : 1° Auprès du service départemental ou, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, auprès du service territorial de l'Office national ; 2° Pour les personnes résidant dans une collectivité d'outre-mer où il n'existe pas de service de l'Office national, auprès du représentant de l'Etat, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement ; 3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du consulat de France territorialement compétent, chargé de la transmettre au service désigné par le directeur général de l'Office national pour en assurer le traitement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r347-4