Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre Titre V : DÉCORATIONS›Chapitre Chapitre IV : Médaille des évadés

Art. R354-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion : 1° D'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ; 2° Ou d'un lieu où il était arrêté ou détenu en raison de son action dans la Résistance contre l'envahisseur et l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ; 3° Ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r354-3

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