Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION›Chapitre Chapitre II : Procédure d'adoption par la Nation
Art. R412-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r412-3