Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions
Art. R421-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables jusqu'au terme des études du pupille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r421-10