Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat›Sect. Section 1 : Bourses et subventions

Art. R421-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables jusqu'au terme des études du pupille.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r421-10

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