Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre IV : PUPILLES DE LA NATION›Titre Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION›Chapitre Chapitre III : Placement des pupilles›Sect. Section 1 : Placement dans des établissements

Art. R423-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le service départemental envoie son avis dûment motivé, soit au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, soit au préfet, conformément aux prescriptions de l'article L. 423-1. La décision est notifiée aux intéressés par l'intermédiaire de l'Office national ou du service départemental, suivant le cas.
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legi/LEGITEXT000006074068#art-r423-6

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