Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps
Art. R521-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La restitution aux frais de l'Etat des corps des militaires et des victimes civiles de guerre comporte les opérations suivantes : 1° L'exhumation et la mise en bière ; 2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille ; 3° La réinhumation dans le cimetière désigné. Le transport dans une collectivité d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation ne peut être accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r521-4