Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES›Chapitre Chapitre II : Sépultures perpétuelles›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R522-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'Etat à la commune, mentionnée à l'article L. 522-9, doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r522-9