Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SEPULTURES›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre unique.
Art. R531-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 522-11 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : 1° La référence à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques est remplacée par la référence au directeur local des finances publiques ; 2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée, en tant que de besoin, par la référence au tribunal de première instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r531-3