Partie Partie réglementaire (nouvelle)›Livre Livre VII : RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE›Titre Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre IV : Instruction des recours
Art. R711-14
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours, à l'exception des expertises médicales qui ne peuvent être diligentées qu'avec l'accord du président.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074068#art-r711-14-1