Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.›Titre Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.›Chapitre Chapitre II : Aménagement.›Sect. Section 2 : Exploitation.›§ Sous-section 1 : Concession.
Art. R122-9
En vigueur depuis le 1 mai 2020
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue.
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Prolegi/LEGITEXT000006074233#art-r122-9