Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique›Sect. Section 1 : Réseaux et services›§ Paragraphe 3 : Conditions d'exploitation des réseaux indépendants.
Art. D99-2
En vigueur depuis le 3 sept. 2021
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-d99-2