Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 1 : Réseaux et services.

Art. L33-5

En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l33-5

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