Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales.

Art. L39-2

En vigueur depuis le 14 mai 2009
Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au présent alinéa.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-l39-2

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