Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre V : Protection des câbles sous-marins.›Sect. Section 2 : Dispositions pénales.›§ Paragraphe I : Dispositions spéciales aux eaux non territoriales.
Art. L77
En vigueur depuis le 10 juil. 2004
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-l77