Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 2 : Evaluation de la conformité des équipements

Art. R20-11-1

En vigueur depuis le 28 déc. 2024
I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge. II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix. III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-11-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil