Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Régime juridique.›Sect. Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R20-3

En vigueur depuis le 18 nov. 2019
Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas : 1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché ; 2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; 3° Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique : a) Les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ; b) Les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ; 4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins ; 5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil