Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Les obligations de service public.›Sect. Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques
Art. R20-32
En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :
1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur ;
4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-32