Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Les obligations de service public.›Sect. Section 2 : Disponibilité du service universel des communications électroniques

Art. R20-32

En vigueur depuis le 3 sept. 2021
Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent : 1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ; 2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ; 3° Les critères de sélection de l'opérateur ; 4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.
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legi/LEGITEXT000006070987#art-r20-32

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