Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre II : Numérotation et adressage.›Sect. Section 1 : Numérotation.
Art. R20-44-36
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-44-36