Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R20-44-5
En vigueur depuis le 29 mai 2005
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r20-44-5