Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE II : Les communications électroniques›Titre TITRE II : Ressources et police›Chapitre Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles ou contre les perturbations électromagnétique›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Art. R23
En vigueur depuis le 28 mars 2019
Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".
Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".
Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006070987#art-r23