Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE›Chapitre Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Art. L111-9
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l111-9