Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE›Chapitre Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire

Art. L111-9

En vigueur depuis le 1 juin 2012
Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-l111-9

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