Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON›Chapitre Chapitre unique
Art. L631-6
En vigueur depuis le 1 juin 2012
Pour l'application de l'article L. 412-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis conforme du conseil territorial, pour une durée de quatre mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.
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Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-l631-6