Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section unique : Le juge de l'exécution›§ Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

Art. R121-20

En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
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legi/LEGITEXT000025024948#art-r121-20

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