Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Titre TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES›Chapitre Chapitre Ier : L'autorité judiciaire›Sect. Section unique : Le juge de l'exécution›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R121-8
En vigueur depuis le 1 juin 2012
La procédure est orale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025024948#art-r121-8